Modification de la Charte de l’ONU afin de prendre en compte les conflits à l’intérieur d’un État
 
cf. Le droit d’ingérence , Mario Bettati, Editions Odille Jacob

 

Proposition de la France lors de la conférence de San Francisco :

Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte pas atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII

…à moins que la violation manifeste des libertés essentielles et des droits de l’homme ne constitue par elle-même une menace susceptible de compromettre la paix

(Documents sur la conférence des Nations Unies pour l’organisation internationale, vol 6, document 976, p.500)

Discours d’ouverture de la conférence de Vienne , Boutros B Ghali, juin 1993 :

" lorsque les Etats s’avèrent indignes d’assurer la protection des individus, c’est à la Communauté internationale de prendre le relais des Etats défaillants. Il n’y a là rien de choquant et d’attentoire à la souveraineté nationale. […] Car je vous pose la question : l’Etat qui ternit la belle idée de souveraineté en en faisant ouvertement un usage que la conscience universelle et le droit réprouvent a-t-il le droit d’espérer le respect absolu de la Communauté internationale ? "

Débat au Conseil de sécurité sur la Résolution 688 du 5 avril 1991 concernant la répression irakienne au Kurdistan : la violation massive des droits de l'homme fonde la compétence du Conseil de sécurité

La distinction entre conflits intra- et inter-étatiques, sur laquelle reposaient jadis les critères de compétence du Conseil de sécurité, s'est effacée et il faut désormais en prendre acte pour l'application du chapitre VII de la Charte comme pour celle du droit international humanitaire.

M. Aksin précise que son pays, la Turquie, a demandé la convocation du Conseil " en raison de graves menaces pour la paix et la sécurité dans la région que représentent les événements tragiques qui ont lieu en Irak . " On observe que la Turquie, pourtant directement concernée par l'afflux de réfugiés sur son territoire, ne justifie pas l'action du Conseil seulement sur le franchissement de la frontière par ces malheureux, mais sur la répression interne en Irak qui constitue par elle-même une menace pour la paix .

La Roumanie justifie la compétence du Conseil et l'intervention d'un triple point de vue. Premièrement, l'atteinte massive aux droits de l'homme. Deuxièmement, l'afflux de réfugiés aux frontières qui créent une menace pour la paix. Troisièmement, le caractère humanitaire de l'intervention du Conseil, la souveraineté n'étant pas opposable à une intervention désintéressée.

Le chapitre VII de la Charte des Nations unies est donc l'objet d'une nouvelle lecture à partir de 1991.

Il convient de souligner que si en Irak, en Somalie, en ex-Yougoslavie et au Rwanda, des mouvements importants et dramatiques de réfugiés vers les Etats voisins ont eu lieu, la compétence du Conseil n'a pas été établie en raison de ces mouvements davantage qu'en raison de la violation massive des droits de l'homme qui les a provoqués n'est donc pas nécessaire qu'il y ait une incidence externe des massacres pour justifier la compétence du Conseil.

Une répression interne massive et systématique contre des minorités ethniques ou religieuses (kurdes, turkmènes, musulmans chiites et chrétiens) est donc bien, pour la Turquie, une question internationale. " On ne saurait justifier ce qui se passe dans le nord de l'Irak en disant qu'il s'agit d'une affaire intérieure de ce pays. Étant donné l'ampleur de la tragédie humaine et ses répercussions sur le plan international, ce Conseil ne saurait se laisser reléguer au rôle de simple spectateur pendant que se déroulent ces événements catastrophiques . " Pour la Roumanie, " le comportement d'un gouvernement vis-à-vis d'une partie de la population d'un état n'est pas une affaire intérieure; la communauté internationale doit pouvoir agir " et le principe de non-ingérence n'est pas opposable en cas de violation de " grande envergure " des " droits fondamentaux de l'homme. "

 

Autres propositions :

Charte de l’ONU :

Article 39 : Le Conseil de Sécurité constate l’existence d’un menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir et rétablir la paix et la sécurité internationales .

Modifier en :

Le Conseil de Sécurité constate l’existence d’un menace ou d’une rupture de la paix entre Etats ou de la paix civile, d’un acte d’agression ou de violations massives des droits de l’homme et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir et rétablir la paix et la sécurité internationales